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LP 15 178

Aufsichtsbehörde

Wallis · 2015-08-24 · Français VS

DECCIV /14 LP 15 178 DECISION DU 24 AOUT 2015 Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l’Entremont Autorité inférieure de plainte LP Pierre Gapany, juge en la cause X_________, recourant, représenté par Maître M_________ contre Office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, autorité attaquée et intéressant Confédération suisse et

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 juillet 2015 (compte tenu du dernier jour tombant sur un samedi ; art. 31 al. 3 LP) ; que la plainte du même jour a ainsi été déposée en temps utile ; qu'en outre, le mémoire contient un exposé des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ;

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qu'il est daté et signé par le mandataire du recourant (art. 22 al. 2 LALP) ; qu'il convient dès lors d'entrer en matière ; que les faits suivants ressortent des titres produits par le recourant et du dossier de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont ; que, le 20 mars 2015, l’office cantonal du contentieux financier, agissant pour la Confédération suisse et le canton du Valais, a transmis pour exécution à l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, deux demandes de sûretés (au sens des art. 169 s. LIFD, respectivement LF) du même jour à l’encontre du recourant, valant ordonnances de séquestre sur cinq parts de propriété par étage ; que l’office a ainsi procédé au séquestre des immeubles désignés par les deux décisions, soit les PPE nos xxx7, xxx8, xxx9 et xxx10 ainsi que les quotes-parts de copropriété xxx11, xxx12, xxx13 et xxx14, propriété du recourant, de l’immeuble no xxx15 (plan no xxx, nom local « A_________ ») de la commune de B_________, à C_________, en requérant du registre foncier l’annotation de restrictions du droit d’aliéner ; que les procès-verbaux de séquestre nos xxx1 et xxx2 ont été notifiés le 7 avril 2015 à l’office cantonal du contentieux financier et au mandataire du recourant ; que, le 9 avril 2015, l’office cantonal du contentieux financier a requis contre le recourant deux poursuites en prestation de sûretés et en validation de séquestre ; que, le 15 avril 2015, l’office a notifié au mandataire du recourant, qui a fait opposition, deux commandements de payer (nos xxx3 et xxx4) sommant le débiteur de s’acquitter sommes indiquées ; que l’office a expédié les exemplaires des commandements de payer destinés au créancier à l’office cantonal du contentieux financier le vendredi 24 avril 2015 ; que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du contentieux financier a reçu ces courriers le lundi 27 avril 2015 que, le 1er mai 2015 (date du timbre postal), l’office cantonal du contentieux financier a requis du tribunal du district de l’Entremont la mainlevée définitive de l’opposition dans les deux poursuites ;

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que, par décision du 17 juin 2015, le tribunal a rejeté la requête dans la poursuite no xxx4 au motif que celle-ci tendait au paiement de la créance fiscale, alors que le titre de mainlevée présenté condamnait le poursuivi à fournir des sûretés (LP 15 101) ; que, par inadvertance, le tribunal a omis de traiter la requête de mainlevée dans la poursuite no xxx3 (qui aurait toutefois reçu le même sort que la requête dans la poursuite no xxx4) ; que, le 14 juillet 2014, après un entretien téléphonique avec l’office cantonal du contentieux financier, l’office a admis avoir fait « une erreur dans le mode de poursuite » et a « détruit » les poursuites nos xxx3 et xxx4 ; qu’il a établi deux nouveaux commandement de payer (nos xxx5 et xxx6), sommant le débiteur de fournir des sûretés pour les sommes indiquées, et les a notifiés, le 17 juillet 2015, au mandataire du recourant qui a fait opposition ; que les exemplaires destinés au créancier de ces commandements de payer ont été expédiés à l’office cantonal du contentieux financier le 20, respectivement le 28, juillet 2015 ; que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du contentieux financier a reçu ces courriers le 21, respectivement le 29, juillet 2015 ; que tant la Confédération suisse (LP 15 179) que le canton du Valais (LP 15 183) ont requis la mainlevée définitive de l’opposition, le 27 juillet 2015, respectivement le 5 août 2015, procédures toujours pendantes devant le tribunal du district de l’Entremont ; que le séquestre est une mesure conservatoire urgente ; qu’il doit être validé, en ce sens que (sauf exceptions qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier) le séquestrant doit obtenir un titre exécutoire, à savoir un commandement de payer non frappé d’opposition ou dont l’opposition a été définitivement levée (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 279 LP) ; que la collectivité publique au bénéfice d’une décision exécutoire, assimilée à un jugement, portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, doit valider le séquestre en requérant une poursuite dans les dix jours à compter de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 279 LP) ;

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que, si le poursuivi forme opposition, la collectivité publique doit requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 1re ph. LP ; Gilliéron, idem) ; que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être accomplis les actes de procédure destinés à valider le séquestre entraîne la caducité de celui-ci (art. 280 ch. 1 LP) ; que si un séquestre est devenu caduc, ses effets cessent de plein droit, sans nécessiter une décision formelle, et les autorités de poursuite doivent dégrever d'office les objets séquestrés ; que, si elles ne l'ont pas fait, le débiteur peut exiger le dégrèvement en tout temps (ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93) ; qu’aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes ; que la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2 p. 194) ; que la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire ; que l’exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut que servir à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 p. 194) ; que, lorsque le séquestre est ordonné en vue de garantir l’exécution forcée d’une demande de sûretés, l'ordonnance de séquestre doit indiquer clairement qu’il sera opéré pour une pareille demande ;

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que, par ailleurs, un séquestre opéré en vue de garantir le paiement d'une somme d'argent ne peut pas être validé par une action qui tendrait à la fourniture de sûretés (ATF 93 III 72 consid. 2b p. 78 ss) et vice-versa ; que la réquisition de poursuite énonce notamment le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) ; que, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP) ; qu’aux termes de l’art. 69 al. 2 LP, cet acte contient : les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai (ch. 2), l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites (ch. 3), l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours (ch. 4) ; qu’une poursuite qui tend au paiement d’une somme d’argent ne peut pas, après la notification du commandement de payer, être convertie en poursuite tendant à la fourniture de sûretés (Wüthrich/Schoch, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 42 ad art. 69 LP) ; que, lorsque le commandement de payer est, formellement, clair et complet, mais qu’il est matériellement inexact, il n’est pas nul, mais la protection de la bonne foi peut justifier son annulation par la voie de la plainte (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 42 ad art. 69 LP) ; que, tant que le délai de plainte n’est pas échu, l’office peut lui-même corriger le commandement de payer et en établir un nouveau (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 37 ad art. 69 LP) ; qu’en l’occurrence, la Confédération suisse et le canton du Valais, agissant par l’office cantonal du contentieux financier, ont émis l’encontre du recourant, le 20 mars 2015, deux demandes de sûretés pour garantir le paiement de créances fiscales ; qu’usant du privilège que leur accorde la législation fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2015 du 4 juin 2015), ces deux collectivités publiques ont ordonné le

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séquestre de plusieurs immeubles appartenant au recourant, immeubles qui étaient désignés au pied des demandes de sûretés ; que les deux décisions étaient immédiatement exécutoires (art. 169 al. 1 et 4 LIFD, respectivement LF) ; qu’elles ont été transmises pour exécution des ordonnances de séquestre à l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, lieu de situation des immeubles ; qu’il a visiblement échappé à l’office que les séquestres ne visaient pas à garantir le paiement des créances fiscales, mais seulement la fourniture des sûretés destinées elles-mêmes à garantir le paiement de ces créances ; que, toutefois, l’erreur de l’office est restée sans conséquence à ce stade, dès lors que le but visé par les séquestres ressortait sans équivoque des demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre ; qu’au bénéfice de décisions administratives exécutoires, les créanciers devaient valider leurs séquestres en introduisant des poursuites en prestation de sûretés, dans les dix jours dès la notification des procès-verbaux de séquestre ; que, comme ces procès-verbaux avaient été notifiés durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP ; ATF 108 III 3 consid. 1 p. 5), le délai arrivait à échéance le 23 avril 2015 (sur la manière de calculer le délai : ATF 121 III 284 consid. 2 b p. 285) ; que (contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mainlevée qui n’était pas en possession de tout le dossier de l’office) les créanciers ont bien introduit deux poursuites en prestation de sûretés, le 9 avril 2015, soit dans le délai utile pour valider les séquestres ; que l’office a une nouvelle fois commis une erreur en établissant des commandements de payer qui sommaient le débiteur de s’acquitter des dettes, et non de fournir des sûretés ; que, dès lors, ces commandements de payer ne souffraient d’aucun vice de forme, mais ils étaient matériellement inexacts ; que l’office cantonal du contentieux financier aurait dû s’apercevoir, en recevant le double des commandements de payer (art. 70 al. 1 LP) qui lui avaient été expédiés

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après leur notification au recourant, que ceux-ci ne correspondaient pas à la réquisition de poursuite ; que, comme l’erreur n’émanait pas de l’office cantonal du contentieux financier, la situation n’était pas irréversible, nonobstant la notification au recourant des commandements de payer ; que l’office cantonal du contentieux financier aurait pu exiger de l’office qu’il rectifie les commandements de payer, quitte à devoir les notifier une nouvelle fois ; qu’il ne disposait toutefois que de dix jours, soit jusqu’au 7 mai 2015, pour obtenir cette rectification ou, à défaut, pour contester le contenu des commandements de payer par la voie de la plainte ; que, comme l’office cantonal du contentieux financier est resté sans réaction à ce moment, les commandements de payer sont entrés en force tels qu’ils avaient été établis par l’office et notifiés le 15 avril 2015 au recourant ; que, dès lors, les commandements de payer, qui sommaient le recourant de s’acquitter des montants indiqués et non de fournir des sûretés, n’ont pas pu valider les séquestres obtenus pour garantir le paiement de ces sûretés ; que l’office a révoqué les commandements de payer et en a établi deux nouveaux, sommant le recourant de fournir des sûretés, à la mi-juillet 2015, soit bien après l’échéance du délai de plainte contre les premiers commandements de payer ; que, par conséquent, la licéité du procédé de l’office est douteuse, question qui souffre toutefois de rester indécise, dans la mesure où la validité des nouveaux commandements de payer n’a pas été contestée par le recourant ; qu’en toutes hypothèses, lorsque ces nouveaux commandements de payer ont été établis, les séquestres étaient déjà devenus caducs, de sorte que ceux-là ne pouvaient plus valider ceux-ci ; que, dans ces circonstances, la plainte doit être admise et la caducité des séquestres constatée ; qu’en conséquence, l’office est invité à faire radier les restrictions du droit d’aliéner sur les immeubles du recourant qui ont été séquestrés ;

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qu’il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Prononce

1. La plainte est admise. 2. Les séquestres nos xxx1 et xxx2 de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont sont caducs. 3. L’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont est invité à faire radier les restrictions du droit d’aliéner sur les immeubles séquestrés. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sembrancher, le 24 août 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14 LP 15 178

DECISION DU 24 AOUT 2015

Tribunal du district de l’Entremont Le juge du district de l’Entremont Autorité inférieure de plainte LP

Pierre Gapany, juge

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

contre

Office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, autorité attaquée

et intéressant

Confédération suisse et canton du Valais, représentés par l’office cantonal du contentieux financier

(caducité de séquestres)

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vu

les actes des séquestres nos xxx1 et xxx2 ainsi que des poursuites nos xxx3, xxx4, xxx5 et xxx6 de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, tous dirigés contre X_________ ; l’écriture du 13 juillet 2015 de X_________ qui a requis l’office de constater la caducité des séquestres et de lever ceux-ci ; la décision du 14 juillet 2015 de l’office qui a « maintenu » les séquestres ; la plainte du 27 juillet 2015 de X_________ :

1. La décision de l’office des poursuites et faillites du district de l’Entremont du 14 juillet 2015 est annulée.

2. Les séquestres nos xxx1 et xxx2 sont déclarés caducs.

3. Une indemnité de dépens est accordée à X_________.

le dossier de l’office ;

considérant

que la voie de la plainte (art. 17 ss LP) est ouverte contre le refus de l’office de constater la caducité d’un séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2012 du 13 juillet 2012 consid. 1) ; qu'en sa qualité de poursuivi et de propriétaire des biens séquestrés, le recourant a la qualité pour contester la décision du 14 juillet 2015 (ATF 113 III 139 consid. 3 p. 141) ; que cette décision a été notifiée au mandataire du recourant le 15 juillet 2015 ; que le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) est ainsi arrivé à échéance le lundi 27 juillet 2015 (compte tenu du dernier jour tombant sur un samedi ; art. 31 al. 3 LP) ; que la plainte du même jour a ainsi été déposée en temps utile ; qu'en outre, le mémoire contient un exposé des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ;

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qu'il est daté et signé par le mandataire du recourant (art. 22 al. 2 LALP) ; qu'il convient dès lors d'entrer en matière ; que les faits suivants ressortent des titres produits par le recourant et du dossier de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont ; que, le 20 mars 2015, l’office cantonal du contentieux financier, agissant pour la Confédération suisse et le canton du Valais, a transmis pour exécution à l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, deux demandes de sûretés (au sens des art. 169 s. LIFD, respectivement LF) du même jour à l’encontre du recourant, valant ordonnances de séquestre sur cinq parts de propriété par étage ; que l’office a ainsi procédé au séquestre des immeubles désignés par les deux décisions, soit les PPE nos xxx7, xxx8, xxx9 et xxx10 ainsi que les quotes-parts de copropriété xxx11, xxx12, xxx13 et xxx14, propriété du recourant, de l’immeuble no xxx15 (plan no xxx, nom local « A_________ ») de la commune de B_________, à C_________, en requérant du registre foncier l’annotation de restrictions du droit d’aliéner ; que les procès-verbaux de séquestre nos xxx1 et xxx2 ont été notifiés le 7 avril 2015 à l’office cantonal du contentieux financier et au mandataire du recourant ; que, le 9 avril 2015, l’office cantonal du contentieux financier a requis contre le recourant deux poursuites en prestation de sûretés et en validation de séquestre ; que, le 15 avril 2015, l’office a notifié au mandataire du recourant, qui a fait opposition, deux commandements de payer (nos xxx3 et xxx4) sommant le débiteur de s’acquitter sommes indiquées ; que l’office a expédié les exemplaires des commandements de payer destinés au créancier à l’office cantonal du contentieux financier le vendredi 24 avril 2015 ; que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du contentieux financier a reçu ces courriers le lundi 27 avril 2015 que, le 1er mai 2015 (date du timbre postal), l’office cantonal du contentieux financier a requis du tribunal du district de l’Entremont la mainlevée définitive de l’opposition dans les deux poursuites ;

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que, par décision du 17 juin 2015, le tribunal a rejeté la requête dans la poursuite no xxx4 au motif que celle-ci tendait au paiement de la créance fiscale, alors que le titre de mainlevée présenté condamnait le poursuivi à fournir des sûretés (LP 15 101) ; que, par inadvertance, le tribunal a omis de traiter la requête de mainlevée dans la poursuite no xxx3 (qui aurait toutefois reçu le même sort que la requête dans la poursuite no xxx4) ; que, le 14 juillet 2014, après un entretien téléphonique avec l’office cantonal du contentieux financier, l’office a admis avoir fait « une erreur dans le mode de poursuite » et a « détruit » les poursuites nos xxx3 et xxx4 ; qu’il a établi deux nouveaux commandement de payer (nos xxx5 et xxx6), sommant le débiteur de fournir des sûretés pour les sommes indiquées, et les a notifiés, le 17 juillet 2015, au mandataire du recourant qui a fait opposition ; que les exemplaires destinés au créancier de ces commandements de payer ont été expédiés à l’office cantonal du contentieux financier le 20, respectivement le 28, juillet 2015 ; que la date de la réception ne ressort pas dossier de l’office, mais il apparaît conforme à l’expérience générale et au cours ordinaire des choses que l’office cantonal du contentieux financier a reçu ces courriers le 21, respectivement le 29, juillet 2015 ; que tant la Confédération suisse (LP 15 179) que le canton du Valais (LP 15 183) ont requis la mainlevée définitive de l’opposition, le 27 juillet 2015, respectivement le 5 août 2015, procédures toujours pendantes devant le tribunal du district de l’Entremont ; que le séquestre est une mesure conservatoire urgente ; qu’il doit être validé, en ce sens que (sauf exceptions qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier) le séquestrant doit obtenir un titre exécutoire, à savoir un commandement de payer non frappé d’opposition ou dont l’opposition a été définitivement levée (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 8 ad art. 279 LP) ; que la collectivité publique au bénéfice d’une décision exécutoire, assimilée à un jugement, portant condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, doit valider le séquestre en requérant une poursuite dans les dix jours à compter de la communication du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 279 LP) ;

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que, si le poursuivi forme opposition, la collectivité publique doit requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 1re ph. LP ; Gilliéron, idem) ; que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être accomplis les actes de procédure destinés à valider le séquestre entraîne la caducité de celui-ci (art. 280 ch. 1 LP) ; que si un séquestre est devenu caduc, ses effets cessent de plein droit, sans nécessiter une décision formelle, et les autorités de poursuite doivent dégrever d'office les objets séquestrés ; que, si elles ne l'ont pas fait, le débiteur peut exiger le dégrèvement en tout temps (ATF 106 III 92 consid. 1 p. 93) ; qu’aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes ; que la procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193 consid. 2.2 p. 194) ; que la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire ; que l’exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut que servir à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 129 III 193 consid. 2.1 p. 194) ; que, lorsque le séquestre est ordonné en vue de garantir l’exécution forcée d’une demande de sûretés, l'ordonnance de séquestre doit indiquer clairement qu’il sera opéré pour une pareille demande ;

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que, par ailleurs, un séquestre opéré en vue de garantir le paiement d'une somme d'argent ne peut pas être validé par une action qui tendrait à la fourniture de sûretés (ATF 93 III 72 consid. 2b p. 78 ss) et vice-versa ; que la réquisition de poursuite énonce notamment le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) ; que, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP) ; qu’aux termes de l’art. 69 al. 2 LP, cet acte contient : les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai (ch. 2), l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites (ch. 3), l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours (ch. 4) ; qu’une poursuite qui tend au paiement d’une somme d’argent ne peut pas, après la notification du commandement de payer, être convertie en poursuite tendant à la fourniture de sûretés (Wüthrich/Schoch, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 42 ad art. 69 LP) ; que, lorsque le commandement de payer est, formellement, clair et complet, mais qu’il est matériellement inexact, il n’est pas nul, mais la protection de la bonne foi peut justifier son annulation par la voie de la plainte (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 42 ad art. 69 LP) ; que, tant que le délai de plainte n’est pas échu, l’office peut lui-même corriger le commandement de payer et en établir un nouveau (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 37 ad art. 69 LP) ; qu’en l’occurrence, la Confédération suisse et le canton du Valais, agissant par l’office cantonal du contentieux financier, ont émis l’encontre du recourant, le 20 mars 2015, deux demandes de sûretés pour garantir le paiement de créances fiscales ; qu’usant du privilège que leur accorde la législation fiscale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_150/2015 du 4 juin 2015), ces deux collectivités publiques ont ordonné le

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séquestre de plusieurs immeubles appartenant au recourant, immeubles qui étaient désignés au pied des demandes de sûretés ; que les deux décisions étaient immédiatement exécutoires (art. 169 al. 1 et 4 LIFD, respectivement LF) ; qu’elles ont été transmises pour exécution des ordonnances de séquestre à l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont, lieu de situation des immeubles ; qu’il a visiblement échappé à l’office que les séquestres ne visaient pas à garantir le paiement des créances fiscales, mais seulement la fourniture des sûretés destinées elles-mêmes à garantir le paiement de ces créances ; que, toutefois, l’erreur de l’office est restée sans conséquence à ce stade, dès lors que le but visé par les séquestres ressortait sans équivoque des demandes de sûretés valant ordonnances de séquestre ; qu’au bénéfice de décisions administratives exécutoires, les créanciers devaient valider leurs séquestres en introduisant des poursuites en prestation de sûretés, dans les dix jours dès la notification des procès-verbaux de séquestre ; que, comme ces procès-verbaux avaient été notifiés durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP ; ATF 108 III 3 consid. 1 p. 5), le délai arrivait à échéance le 23 avril 2015 (sur la manière de calculer le délai : ATF 121 III 284 consid. 2 b p. 285) ; que (contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mainlevée qui n’était pas en possession de tout le dossier de l’office) les créanciers ont bien introduit deux poursuites en prestation de sûretés, le 9 avril 2015, soit dans le délai utile pour valider les séquestres ; que l’office a une nouvelle fois commis une erreur en établissant des commandements de payer qui sommaient le débiteur de s’acquitter des dettes, et non de fournir des sûretés ; que, dès lors, ces commandements de payer ne souffraient d’aucun vice de forme, mais ils étaient matériellement inexacts ; que l’office cantonal du contentieux financier aurait dû s’apercevoir, en recevant le double des commandements de payer (art. 70 al. 1 LP) qui lui avaient été expédiés

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après leur notification au recourant, que ceux-ci ne correspondaient pas à la réquisition de poursuite ; que, comme l’erreur n’émanait pas de l’office cantonal du contentieux financier, la situation n’était pas irréversible, nonobstant la notification au recourant des commandements de payer ; que l’office cantonal du contentieux financier aurait pu exiger de l’office qu’il rectifie les commandements de payer, quitte à devoir les notifier une nouvelle fois ; qu’il ne disposait toutefois que de dix jours, soit jusqu’au 7 mai 2015, pour obtenir cette rectification ou, à défaut, pour contester le contenu des commandements de payer par la voie de la plainte ; que, comme l’office cantonal du contentieux financier est resté sans réaction à ce moment, les commandements de payer sont entrés en force tels qu’ils avaient été établis par l’office et notifiés le 15 avril 2015 au recourant ; que, dès lors, les commandements de payer, qui sommaient le recourant de s’acquitter des montants indiqués et non de fournir des sûretés, n’ont pas pu valider les séquestres obtenus pour garantir le paiement de ces sûretés ; que l’office a révoqué les commandements de payer et en a établi deux nouveaux, sommant le recourant de fournir des sûretés, à la mi-juillet 2015, soit bien après l’échéance du délai de plainte contre les premiers commandements de payer ; que, par conséquent, la licéité du procédé de l’office est douteuse, question qui souffre toutefois de rester indécise, dans la mesure où la validité des nouveaux commandements de payer n’a pas été contestée par le recourant ; qu’en toutes hypothèses, lorsque ces nouveaux commandements de payer ont été établis, les séquestres étaient déjà devenus caducs, de sorte que ceux-là ne pouvaient plus valider ceux-ci ; que, dans ces circonstances, la plainte doit être admise et la caducité des séquestres constatée ; qu’en conséquence, l’office est invité à faire radier les restrictions du droit d’aliéner sur les immeubles du recourant qui ont été séquestrés ;

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qu’il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

Prononce

1. La plainte est admise. 2. Les séquestres nos xxx1 et xxx2 de l’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont sont caducs. 3. L’office des poursuites et des faillites du district de l’Entremont est invité à faire radier les restrictions du droit d’aliéner sur les immeubles séquestrés. 4. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sembrancher, le 24 août 2015